M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
96. Lorsque le quota pandémique global est réduit, la Fédération réduit les quotas pandémiques des titulaires de la façon suivante:
1°  elle répartit la réduction des unités entre eux au prorata des quotas pandémiques détenus;
2°  elle réduit leurs quotas pandémiques du nombre d’unités calculé conformément au paragraphe 1 et leur attribue un nombre d’unités de quota excédentaire équivalant au nombre d’unités réduites.
Décision 9103, a. 96; Décision 12399, a. 1.
96. La Fédération fixe le pourcentage d’utilisation des quotas excédentaires afin de permettre la production d’une quantité d’oeufs suffisante pour satisfaire la demande des couvoirs pour ce type de production, telle qu’exprimée dans la convention de mise en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins conclue entre la Fédération, Les Couvoiriers du Québec inc. et la Coop Fédérée.
Le pourcentage d’utilisation ne peut excéder 100%.
Décision 9103, a. 96.